818R41. Un assureur ne peut désigner, en vertu des articles 818R30 et 818R38, pour une année d’imposition, à l’égard de l’une de ses entreprises d’assurance au Canada, un bien de placement dont il est propriétaire à un moment quelconque de l’année, qui n’était pas, à la fin de l’année d’imposition précédente, un bien d’assurance à l’égard de l’une de ses entreprises d’assurance au Canada et qui est utilisé ou détenu par lui dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance hors du Canada.
a. 818R38; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R38; D. 91-94, a. 76; D. 134-2009, a. 1.